Communication sur les réseaux sociaux

Les chirurgiens-dentistes peuvent désormais communiquer sur les réseaux sociaux à leurs patients mais aussi, et c’est la nouveauté, au public en général.

Cette liberté de communication ne doit néanmoins pas s’inscrire dans une démarche commerciale et doit respecter les règles déontologiques.

Notre solution clé en main pour animer votre page Facebook Pro

CE QUE DIT
Le Décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des chirurgiens-dentistes et relatif à leur communication professionnelle.

Pour consulter, dans son intégralité, le Décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020, cliquez ici.

Extraits

Art. R. 4127-215-1.

I.- Le chirurgien-dentiste est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.

Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres chirurgiens-dentistes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.

II.- Le chirurgien-dentiste peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

CE QUE DIT
L’Ordre National des Chirurgiens-dentistes dans ses recommandations ordinales du 6 mai 2021.

I- Les principes généraux en matière de communication professionnelle

La communication du chirurgien-dentiste ne porte pas atteinte à la dignité de la profession (article R.4127-215-1-I du CSP).

Le chirurgien-dentiste doit s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer sa profession, comme le rappelle aussi l’article R.4127-203 du CSP.

Ces dispositions recouvrent notamment tous procédés et moyens utilisés par un chirurgien-dentiste dans sa communication qui ne seraient pas compatibles avec les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance qu’exige sa profession.

Exemples non limitatifs qui pourraient ne pas respecter ce principe : pratiques commerciales trompeuses, agressives/ vidéo « accrocheuse » et trompeuse postée sur des réseaux sociaux/ …

La communication du chirurgien-dentiste ne porte pas atteinte au respect du secret professionnel (articles R.4127-206 et suivants).

Que ce soit pour le site internet du praticien, dans le cadre d’une formation, ou pour une intervention dans les médias ou sur les réseaux sociaux, le respect du secret professionnel est rappelé ici car il reste un principe à valeur absolue dont le patient ne peut délier le praticien.

(…) Ainsi, un chirurgien-dentiste ne pourrait diffuser sur des réseaux sociaux des vidéos de ses patients reconnaissables sans violer le secret professionnel.

III- Ordonnances et autres documents professionnels (Article R.4127-216 du CSP8)

(…)

Le chirurgien-dentiste peut mentionner sur ses ordonnances ou autres documents professionnels :

  • ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par le Conseil national de l'ordre (dans leurs mentions d’origine) ;
  • ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
  • ses jours et heures de consultation ;
  • la localisation de son cabinet ;
  • les mentions relatives aux sociétés d’exercice (SEL ou SCP) prévues au CSP et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
  • les modalités de paiement ;
  • les principales pratiques professionnelles, conformes aux données acquises de la science, en lien avec la chirurgie dentaire, sans engendrer de confusion avec des spécialités existantes ou inexistantes ;
  • l’adresse de son site internet, la mention de ses réseaux sociaux ;
  • le logo en lien avec la profession : que le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes mettra à disposition de tout chirurgien-dentiste inscrit au Tableau de l’ordre, en vue d’une meilleure identification et visibilité par le public.

IV- Les annuaires (Article R.4127-217 du CSP9)

Un annuaire peut être défini comme tout support susceptible d’accueillir une liste de chirurgiens-dentistes à destination du public, dans le respect du principe de non-discrimination.

Il peut être en version papier ou numérique.

Le chirurgien-dentiste peut faire figurer dans les annuaires à usage du public :

  • Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
  • Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
  • La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
  • Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public telles que :

  • les mentions relatives à l’accessibilité, l’accès, la géolocalisation du cabinet dentaire ;
  • le lien vers le site internet du chirurgien-dentiste et les réseaux sociaux.
Pour consulter les recommandations ordinales du 6 mai 2021, cliquez ici.